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  • Mèche courte. Cours, connard ! (2)

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    Mèche courte. Cours connard (2) : Le nucléaire, incapable de s'adapter.

    Ainsi, selon les pro-nuke, sortir du nucléaire détruirait entre 140.000 et 2.000.000 d'emplois.

    Notre Président qui Est à l'Elysée va encore le seriner sur toutes les télés ce soir. Vous me le direz. je coupe toujours le son.

    Evidemment, ces emplois seraient perdus à JAMAIS.

    Pas d'emplois à créer dans les énergies renouvelables.
    Rien non plus dans l'amélioration énergétique/construction des batiments.

    Pas de reconversion possible pour les intérimaires "viande à Rems" tout-à-fait incapables de changer de métier. Ben tiens.

    De fait, c'est la minuscule poignée d'hyper-spécialistes de la chaudière radioactive qui a le plus à perdre...
    Et la bande de politicards lobotomisés par 60 ans de propagande...
    Et leur fantasme partagé de l'Energie Sans Limlte Qui Nous Protègera Du Retour à la Bougie. Si possible avec une production ultra-centralisée sous le contrôle d'une poignée d'entreprises bien contrôlées, elles aussi.

    Ceux-là, ingénieurs hautement qualifiés et politiciens vides, incapables de s'adapter (eux qui ne cessent d'imposer ce mantra de l'Adaptation à "leur" peuple) seraient donc infoutus de changer une ampoule.

    Ha ha ha.

    Le nucléaire français :
    - Production d'électricité (Vu les coûts et les risques, c'est bien le minimum. ;)
    - Centrales sous brevet américain (à propos: on paye toujours des royalties ?)
    - Uranium importé.
    - Electricité importée en hiver.

    C'est beau. C'est la grandeur de la France

  • Justice européenne et Internet

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    Cour de justice de l’Union européenne
    COMMUNIQUE DE PRESSE n° 126/11
    Luxembourg, le 24 novembre 2011
    Presse et Information
    Arrêt dans l'affaire C-70/10
    Scarlet Extended SA / Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs
    SCRL (SABAM)

    Le droit de l'Union s'oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d'imposer à un fournisseur d'accès à Internet la mise en place d'un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers

    Une telle injonction ne respecte pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation 
    générale de surveillance ni l'exigence d'assurer le juste équilibre entre, d'une part, le droit de
    propriété intellectuelle et, d'autre part, la liberté d'entreprise, le droit à la protection des données à
    caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations
    Cette affaire est née d'un litige opposant Scarlet Extended SA, fournisseur d'accès à Internet à
    SABAM, société de gestion belge chargée d'autoriser l'utilisation, par des tiers, des œuvres
    musicales des auteurs, des compositeurs et des éditeurs.
    SABAM a constaté, en 2004, que des internautes utilisant les services de Scarlet téléchargeaient
    sur Internet, sans autorisation et sans paiement de droits, des œuvres reprises dans son catalogue
    au moyen de réseaux « peer-to-peer » (moyen transparent de partage de contenu, indépendant,
    décentralisé et muni de fonctions de recherche et de téléchargement avancées).
    À la demande de SABAM, le président du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) a
    ordonné sous peine d'astreinte à Scarlet, en tant que fournisseur d'accès à Internet, de faire
    cesser ces atteintes au droit d'auteur en rendant impossible, au moyen d'un logiciel « peer-to-
    peer », toute forme d'envoi ou de réception par ses clients de fichiers électroniques reprenant une
    œuvre musicale du répertoire de SABAM.


    Scarlet a interjeté appel devant la Cour d'appel de Bruxelles, en soutenant que l'injonction n'était
    pas conforme au droit de l'Union, car elle lui imposait, de facto, une obligation générale de
    surveillance des communications sur son réseau, ce qui serait incompatible avec la directive sur le
    commerce électronique et avec les droits fondamentaux. Dans ce contexte, la Cour d'appel 
    demande à la Cour de justice si le droit de l'Union permet aux États membres d'autoriser un juge
    national à ordonner à un fournisseur d'accès à Internet de mettre en place, de façon générale, à
    titre préventif, aux frais exclusifs de ce dernier et sans limitation dans le temps, un système de
    filtrage des communications électroniques afin d'identifier les téléchargements illégaux de fichiers.
    Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle, tout d'abord, que les titulaires de droits de propriété
    intellectuelle peuvent demander qu'une ordonnance soit rendue à l'encontre des intermédiaires,
    tels que les fournisseurs d'accès à Internet, dont les services sont utilisés par les tiers pour porter
    atteinte à leurs droits. En effet, les modalités des injonctions relèvent du droit national. Toutefois,
    ces règles nationales doivent respecter les limitations découlant du droit de l'Union, telle
    notamment l'interdiction prévue par la directive sur le commerce électronique selon laquelle les
    autorités nationales ne doivent pas adopter des mesures qui obligeraient un fournisseur d'accès à
    Internet à procéder à une surveillance générale des informations qu'il transmet sur son réseau.

    Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178, p.1). 
     
    À cet égard, la Cour constate que l'injonction en question obligerait Scarlet à procéder à une
    surveillance active de l'ensemble des données de tous ses clients afin de prévenir toute atteinte
    aux droits de propriété intellectuelle. Il s'ensuit que l'injonction imposerait une surveillance
    générale qui est incompatible avec la directive sur le commerce électronique. En outre, une telle
    injonction ne respecterait pas les droits fondamentaux applicables.
    Certes, la protection du droit de propriété intellectuelle est consacrée par la Charte des droits
    fondamentaux de l'Union européenne. Cela étant, il ne ressort nullement de la Charte, ni de la
    jurisprudence de la Cour, qu'un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être
    assurée de manière absolue.
    Or, en l'occurrence, l'injonction de mettre en place un système de filtrage implique de surveiller,
    dans l'intérêt des titulaires de droits d’auteur, l'intégralité des communications électroniques
    réalisées sur le réseau du fournisseur d'accès à Internet concerné, cette surveillance étant en
    outre illimitée dans le temps. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la
    liberté d'entreprise de Scarlet puisqu'elle l'obligerait à mettre en place un système informatique
    complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais.
    De plus, les effets de l'injonction ne se limiteraient pas à Scarlet, le système de filtrage étant
    également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur
    droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu'à leur liberté de recevoir ou de
    communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux
    de l'Union européenne. En effet, il est constant, d'une part, que cette injonction impliquerait une
    analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l'identification des adresses IP
    des utilisateurs qui sont à l'origine de l'envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses
    étant des données protégées à caractère personnel. D'autre part, l'injonction risquerait de porter
    atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer
    entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet
    d'entraîner le blocage de communications à contenu licite.
    Par conséquent, la Cour constate que, en adoptant l'injonction obligeant Scarlet à mettre en place
    un tel système de filtrage, le juge national ne respecterait pas l'exigence d'assurer un juste
    équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise, le droit à la
    protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des
    informations, d'autre part.
    Dès lors, la Cour répond que le droit de l'Union s'oppose à une injonction faite à un fournisseur
    d'accès à Internet de mettre en place un système de filtrage de toutes les communications
    électroniques transitant par ses services, lequel s'applique indistinctement à l'égard de toute sa
    clientèle, à titre préventif, à ses frais exclusifs et sans limitation dans le temps.

    RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont
    elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. 

    Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
    Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
    Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205
    Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

    Compléments d'infos... 

  • Mèche courte. Cours, connard (1)

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    Mèche courte. Cours, connard (1) - l'économiste.

    J'en entendais un ce matin. Un représentant des 99% d'écononmistes serviles(1). Pas besoin de donner son nom. On s'en fout. Ceux-là rabâchent tous la même messe débilitante.

    Il expliquait qu'il fallait être... compétitif ! Ho ! Sans déc. !
    Cela signifie évidemment qu'il faut baisser les salaires.

    Mais avec des salaires toujours plus bas, comment est-ce qu'on achète ? Et si on achète pas, comment il tourne, ce beau système capitaliste de mes c... - burnes ?

    Ce qui est sûr par contre, c'est que les salaires de ces économistes, composés généralement d'une part d'argent Public (ils sont toujours +/- profs en Université) et d'argent privé (ça "consulte", et c'est pas gratos), leurs salaires à eux, donc, ne baissent pas.

    Les petits soldats de l'économisme dégénéré (2) n'ont pas de problèmes de fin de mois... tout en proposant que les autres en aient. Merci bande d'enc... enfoirés.

    Je t'avais dit de courir.

    mccc01.jpg


    (1) Parmi les 1% qui "en ont" (comme on dit au bar de l'Assemblée nationale), et au hasard: Lordon, tiens.

    (2) Les Yes Men l'ont montré par l'absurde. Les "cercles" d'économistes "branchés" ne trouvent pas scandaleuse l'idée d'instaurer l'esclavage en Afrique. C'est tellement plus efficace économiquement.

  • Et pis tiens, celui-là, aussi.

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    Je fais mon Fontenelle ?

    Que non. Mieux vaut l'original.

     

  • Poulet au poivre

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    Jolie gallerie de tableaux et photos sur le flic pulvérisateur à travers l'histoire. ( lien trouvé dans Urtikan de cette semaine. Ils vous font rire ? Alors soutenez-les ! )

     

  • Taré et poivre.

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    Et oui. Ce sont ces gens-là qui détiennent le pouvoir.

    Sous peu, comme le dit ce billet, les indiqnés d'OWS "seront considérés comme des terroristes économiques, et on s'en occupera à balles réelles".

     

  • La chanson du gaz de shi(s)t(e).

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  • La "bourse" espagnole préférait les socialos ?

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    Entendu dans le poste ce matin: à l'ouverture, la bourse espagnole est en baisse.

    Rappelons que ce week end, les socialos ont été éjectés lors des élections.

    Rajoy, c'est pas la joie pour tout le monde ?

    Bof.